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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Les personnels de direction relevant du présent statut constituent un corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière.

Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale ou médico-sociale et les autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles.

Ils sont chargés :

1° De la direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que des établissements, mentionnés au 1° de l'article 2 de la même loi, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, ne comportant pas de service de chirurgie ou d'obstétrique ou d'hospitalisation sous contrainte et choisis en fonction de la nature et de l'importance de leur activité sanitaire ;

2° D'une direction commune à plusieurs établissements mentionnés au 1° du présent article ;

3° Ou, sous l'autorité du chef d'établissement, de préparer et de mettre en œuvre les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et les décisions prises par le chef d'établissement, dans le cadre de délégations que ces derniers leur ont accordées. Lorsque l'établissement n'a pas la personnalité morale, cette délégation peut être accordée par le directeur et après accord du président de l'organe délibérant de la personne publique dont dépend l'établissement ;

Les personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret peuvent être mis à disposition d'un autre établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par leur établissement d'origine pour une partie de leur activité, sous réserve de leur accord préalable et de la conclusion d'une convention entre les deux structures concernées portant sur les modalités de leur activité, et sur le remboursement de tout ou partie de leur rémunération. Ils peuvent également assurer des gardes de direction dans les établissements, autres que leur établissement d'affectation, mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Une convention conclue entre ces établissements fixe les modalités de mise en place de ces gardes de direction inter-établissements.

Les personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret se voient confier par décision du directeur général du Centre national de gestion ou du chef d'établissement soit des missions et études, soit la coordination d'études, soit une direction fonctionnelle, soit la direction d'un établissement annexe ou d'un groupe d'établissements annexes.

Lorsqu'une mission confiée par le directeur général du Centre national de gestion au personnel de direction excède une durée de six mois, la commission administrative paritaire compétente doit être informée avant l'expiration de cette même durée de la nature et des modalités de la mission.