Pendant la durée de stage, les personnes mentionnées à l'article 13 du présent décret sont détachées et placées dès leur nomination à l'échelon correspondant selon le cas à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur grade ou, le cas échéant, leur emploi d'origine ou correspondant à la rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle dont elles bénéficiaient antérieurement.
A l'issue du stage, si elles sont jugées aptes, elles sont titularisées dans leur nouveau grade.
Dans le cas contraire, elles réintègrent leur corps ou emploi d'origine. Elles peuvent toutefois, après avis de la commission administrative paritaire nationale, être autorisées à effectuer une seconde année de stage, qui peut être accomplie dans un autre établissement public de santé.