I. - La durée à accomplir dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée, pour chacune des classes du corps, comme suit :
Hors-classe
ÉCHELONS |
DURÉE DANS L'ÉCHELON |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Echelon fonctionnel |
/ |
|||||
7e échelon |
/ |
|||||
6e échelon |
3 ans |
|||||
5e échelon |
3 ans |
|||||
4e échelon |
3 ans |
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3e échelon |
2 ans |
|||||
2e échelon |
2 ans |
|||||
1er échelon |
2 ans |
Classe normale
ÉCHELONS |
DURÉE DANS L'ÉCHELON |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
9e échelon |
/ |
|||||
8e échelon |
3 ans |
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7e échelon |
3 ans |
|||||
6e échelon |
3 ans |
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5e échelon |
2 ans |
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4e échelon |
2 ans |
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3e échelon |
1 an |
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2e échelon |
1 an |
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1er échelon |
1 an |
II. - Un arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique fixe le pourcentage maximal des établissements mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret, pour lesquels l'occupation de l'emploi de directeur peut donner accès à l'échelon fonctionnel. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, dans cette limite, la liste des établissements concernés, en prenant en compte le montant des budgets et l'importance des responsabilités assumées. L'échelon fonctionnel n'est accessible qu'aux directeurs ayant acquis au moins trois ans d'ancienneté dans le 7e échelon.