Les directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux peuvent, avec leur accord, être mis à disposition :
1° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour tout ou partie de leur activité ;
2° De l'Etat et de ses établissements publics ;
3° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
5° Des organisations internationales intergouvernementales ;
6° D'Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine ;
7° Des groupements de coopération ou des autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles ;
8° Des groupements d'intérêt public ;
Les conditions, la durée et les règles particulières applicables à ces personnels mis à disposition sont celles fixées par le titre Ier et le titre V du décret du 13 octobre 1988 susvisé ;
9° Des institutions européennes.