En cas de dénonciation de la convention instituant la direction commune, le directeur qui dirigeait l'un des établissements relevant de la direction commune est nommé, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, qui aura préalablement recueilli l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance concerné ou du président de l'organe délibérant de la personne publique dont dépend l'établissement, directeur de l'établissement qui dispose du nombre le plus important de lits ou, le cas échéant, de l'un des autres établissements de la direction commune. A défaut, il est réaffecté, dans les mêmes conditions dans l'établissement où il exerçait précédemment.
Le cas échéant, chaque directeur adjoint est réaffecté dans l'un des établissements ainsi créés, sur proposition du directeur concerné. Leurs nominations sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion sans publication préalable des vacances d'emplois.
Les nominations mentionnées au présent article s'effectuent par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sans publication de vacance des emplois concernés.