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Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 2010 fixant le niveau de certification de la procédure de contrôle des meublés de tourisme par les organismes réputés détenir l'accréditation)

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 2010 fixant le niveau de certification de la procédure de contrôle des meublés de tourisme par les organismes réputés détenir l'accréditation)


CAHIER DES CHARGES DÉFINISSANT LE NIVEAU DE CERTIFICATION À ATTEINDRE POUR EFFECTUER LES VISITES DE CONTRÔLE DES MEUBLÉS DE TOURISME EN APPLICATION DE L'ARTICLE D. 324-6-1 DU CODE DU TOURISME

1. Organisation

1.1. Les organismes visés à l'article 1er du présent arrêté doivent justifier de leur existence légale.

1.2. Les organismes visés à l'article 1er du présent arrêté qui exercent d'autres activités que de contrôle doivent identifier ces activités à l'intérieur de son organisation.

1.3. Les organismes visés à l'article 1er du présent arrêté doivent avoir des documents qui décrivent leur structure, leurs activités, leur savoir-faire dans le domaine du classement des meublés de tourisme et le cadre de leur mission au titre du classement des meublés de tourisme.

1.4. Les organismes visés à l'article 1er du présent arrêté doivent avoir contracté une assurance en responsabilité civile adéquate, sauf si leur responsabilité est couverte par l'entité dont ils font partie.

1.5. Les organismes visés à l'article 1er du présent arrêté doivent désigner au moins un référent technique et un suppléant, qui, quelles que soient leurs fonctions et/ ou leur dénomination, détiennent une qualification, une formation ou une expérience appropriée dans la gestion de l'activité de contrôle des meublés de tourisme, sans préjudice des dispositions de l'article 3 ci-après et responsables du respect des dispositions réglementaires relatives au classement des meublés de tourisme.

1.6. Les organismes visés à l'article 1er du présent arrêté mettent à la disposition du ou des référents techniques le cadre général et les moyens nécessaires pour assurer la mission de contrôle dans des conditions satisfaisantes, concernant notamment :

― l'organisation du travail ;
― l'information et la formation sur les aspects techniques et administratifs du travail dans lequel chaque référent sera impliqué ;
― toute évolution matérielle et technique et toute information en matière administrative ou réglementaire susceptibles de concerner la mission de contrôle.

2. Méthodes et procédures

2.1. Les organismes visés à l'article 1er du présent arrêté disposent des méthodes et procédures de contrôle prescrites par voie réglementaire. Les contrôles prévus portent sur l'ensemble des critères de l'annexe I de l'arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des meublés de tourisme.

Une information claire et précise est fournie, par tout moyen pertinent, au loueur qui sollicite le classement de son meublé ou à son mandataire. Cette information comporte au minimum :

― une note d'information sur la procédure administrative de demande de classement et le tableau de classement des meublés de tourisme ;
― les modalités d'organisation de la visite de contrôle du référent technique ;
― les noms et coordonnées du ou des référent (s) technique (s) et du ou des suppléant (s) ;
― les délais de réalisation de la visite de contrôle ;
― le coût de visite ;
― l'engagement de la structure à ne pas subordonner la demande de classement à une adhésion ou à une offre de commercialisation ;
― les modalités de réclamation.

2.2. Dans le cas où les organismes visés à l'article 1er du présent arrêté constituent un fichier, le propriétaire du meublé doit être informé que, selon la loi informatique et libertés, du 6 janvier 1978, il dispose d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives le concernant.

2.3. Dans le cas où le référent technique utilise des équipements informatiques dans le cadre de son activité, les organismes visés à l'article 1er du présent arrêté doivent s'assurer que :

― les logiciels permettent au référent technique d'assurer la fonction de contrôle des meublés dans de bonnes conditions ;
― des procédures sont établies et mises en œuvre pour protéger la confidentialité des données ;
― les équipements informatiques sont maintenus en bon état de fonctionnement ;
― des procédures sont établies et mises en œuvre pour maintenir la sauvegarde des données.

2.4 L'organisme transmet mensuellement, par voie électronique, à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2, les décisions de classement devenues définitives, sous la forme d'un tableau récapitulatif.

3. Le personnel

3.1. Chaque référent technique ou chaque suppléant désigné par les organismes visés à l'article 1er du présent arrêté doit avoir une qualification, une formation ou une expérience appropriée et une connaissance satisfaisante des exigences des inspections à réaliser.

3.2. Chaque référent technique ou chaque suppléant est formé aux méthodes de contrôle, à la procédure de classement, au tableau de classement des meublés de tourisme ainsi qu'au guide de contrôle correspondant. Le suivi de ces formations fait l'objet d'une attestation de formation.

3.3. Le (s) référent (s) technique (s) et le (s) suppléant (s) utilisent la méthode de vérification par catégorie définie dans le guide de contrôle du tableau de classement des meublés de tourisme publié par l'agence de développement touristique de la France, Atout France.

3.4. Le (s) référent (s) technique (s) ou le (s) suppléant (s) doit s'assurer que le meublé à contrôler est précisément identifié afin d'éviter toute confusion lors de la visite. Cette visite doit se limiter aux seuls locaux faisant l'objet de la demande de classement.

3.5. Les observations et/ ou informations obtenues durant la visite de contrôle doivent être enregistrées de manière à éviter la perte des informations pertinentes.

3.6. La rémunération des personnes salariées chargées des activités de contrôle ne doit pas dépendre directement du nombre de visites de contrôle réalisées, ni de leurs résultats.

3.7. Les organismes visés à l'article 1er du présent arrêté doivent s'assurer que des personnes ou organisations extérieures à l'organisme de contrôle ne peuvent pas influencer les résultats des inspections effectuées.

3.8. Chaque référent technique ou chaque suppléant doit assurer la confidentialité des informations recueillies au cours de ses activités de contrôle, hormis celles nécessaires au classement, à la promotion et à la commercialisation du meublé.

3.9. Les droits de propriété doivent être protégés.

4. Réclamations

4.1. Les organismes visés à l'article 1er du présent arrêté mettent en place une procédure de traitement des réclamations à destination des propriétaires concernant la délivrance du certificat de visite prévu à l'article 5 de l'arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des meublés de tourisme. Les propriétaires sont dûment informés de cette procédure.

4.2. Il doit disposer de procédures écrites sur la manière de traiter les réclamations.

4.3. Il conserve un relevé de toutes les réclamations et des suites qui leur ont été données pendant cinq ans.

5. Coopération

Les organismes visés à l'article 1er du présent arrêté doivent participer à des échanges d'expérience avec d'autres organismes assurant la même mission de contrôle.

Les organismes visés au 2° de l'article D. 324-6-1 du code du tourisme bénéficient, pour ce faire, des informations communiqués par leurs adhérents.