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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 2010 fixant le niveau de certification de la procédure de contrôle des meublés de tourisme par les organismes réputés détenir l'accréditation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 2010 fixant le niveau de certification de la procédure de contrôle des meublés de tourisme par les organismes réputés détenir l'accréditation)

1° Tout organisme, visé au 1° de l'article D. 324-6-1 du code du tourisme, doit répondre aux conditions de fonctionnement prévues dans le cahier des charges joint en annexe I ;

2° Tout organisme visé au 2° de l'article D. 324-6-1 du code du tourisme doit répondre aux conditions de fonctionnement prévues dans le cahier des charges joint en annexe I. Il peut toutefois déléguer, par voie de convention conforme aux dispositions de l'annexe II, aux organismes adhérents à sa structure son pouvoir de contrôle en vue du classement dans la catégorie " meublés de tourisme ". Ces organismes délégataires doivent répondre aux conditions de fonctionnement prévues dans le cahier des charges joint en annexe I. Un exemplaire de la convention est adressé à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.