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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 2010 portant organisation de l'état-major des armées et fixant la liste des autorités et organismes directement subordonnés au chef d'état-major des armées)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 2010 portant organisation de l'état-major des armées et fixant la liste des autorités et organismes directement subordonnés au chef d'état-major des armées)

I. ― Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues aux articles R. * 3121-1 à D. 3121-20 du code de la défense, le chef d'état-major des armées dispose :

1° De l'état-major des armées, dont l'organisation générale et les attributions sont fixées au titre Ier du présent arrêté ;

2° D'autorités et d'organismes interarmées, dont la liste est fixée au titre II du présent arrêté.

II. ― Le chef d'état-major des armées dispose également d'une division affaires générales, placée sous l'autorité d'un officier général, qui comprend :

1° Le cabinet du chef d'état-major des armées ;

2° Un officier général, expert de haut niveau dans le domaine de la prospective et de la stratégie ;

3° Une cellule d'information et de communication ;

4° Une cellule affaires réservées ;

5° Un chancelier ;

6° Un conseiller santé, qui exerce également les fonctions d'expert du domaine santé au profit de l'état-major des armées ;

7° Un conseiller encadrement supérieur militaire ;

8° Des experts de haut niveau et des conseillers dont la désignation est liée à des situations particulières.

III. ― Il dispose, en outre, d'un conseiller diplomatique et d'aumôniers en chef.

IV. - Par ailleurs, il exerce, au nom du ministre de la défense, la tutelle de l'économat des armées.