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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation des personnels relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation des personnels relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)


Le montant de la rémunération des activités de formation est déterminé par le service ou l'établissement responsable de leur organisation, dans la limite du budget prévu à cet effet.
Il est établi en fonction du niveau d'expertise des intervenants ou du public destinataire, de la charge et de la difficulté du travail, notamment au vu du nombre de stagiaires et du nombre de jours de la formation, et des sujétions liées à la mise en œuvre du projet pédagogique.