En ce qui concerne les animaux non dérogataires, le code d'identification mentionné à l'annexe section B, point 2, du même règlement est le numéro national d'identification constitué de l'indicatif de marquage et d'un numéro d'ordre.
Lors de tout mouvement d'animaux de boucherie dérogataires, en application du deuxième alinéa de l'annexe point A2 du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé, l'information demandée pour chaque lot d'animaux au point a du premier alinéa de l'annexe point A2 du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé est l'indicatif de marquage.