Dans les zones géographiques arrêtées par le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences et dans un délai de quatre mois suivant le début des interruptions ou perturbations mentionnées à l'article 1er, le fonds intervient au bénéfice des téléspectateurs résidant dans ces zones qui en font la demande et qui remplissent les conditions suivantes :
1° Ils sont membres d'un foyer ne recevant que par la voie hertzienne terrestre les services de télévision dont la réception est affectée ;
2° Leur réception de ces services de télévision est affectée dans les conditions mentionnées à l'article 1er ;
3° Ils justifient de la régularité de leur situation au regard de l'administration fiscale s'agissant de la redevance audiovisuelle ;
4° Pour les décisions prises par application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 1er, le local d'habitation dans lequel la réception de ces services de télévision est interrompue constitue la résidence principale du foyer.