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Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2012 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans aucune personne à bord, aux conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent)

Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2012 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans aucune personne à bord, aux conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent)


PROTOTYPES ET VOLS EXPÉRIMENTAUX


1. Applicabilité

Ce chapitre couvre l'utilisation de tout aéronef télépiloté non prévue dans les deux annexes précédentes.
Cela comprend notamment :
― les vols des aéronefs prototypes, ou permettant de développer une nouvelle technologie ;
― les vols expérimentaux, même effectués avec un aéronef dont la navigabilité a déjà été évaluée par le ministre chargé de l'aviation civile, si l'aéronef dépasse les conditions d'emplois prévues.

2. Principe

Ces aéronefs prototypes ou pour expérimentation ne sont pas classés selon les catégories mentionnées au chapitre II. Leur circulation n'est possible qu'après obtention d'une autorisation particulière et temporaire qui prend la forme d'un laissez-passer.

3. Vols des prototypes ou vols d'expérimentation

Le laissez-passer est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque le postulant a répondu de manière satisfaisante aux conditions techniques et restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile pour assurer la sécurité des tiers et des biens au sol.
Les conditions techniques sont adaptées au type de vol planifié et couvrent :
― la navigabilité de l'aéronef, incluant, le cas échéant, la pertinence de la programmation de la trajectoire de la machine ou son mode de contrôle de secours ;
― la capacité du télépilote incluant, le cas échéant, sa capacité de reprendre le contrôle de la machine en cas de problème lors d'un vol automatique ;
― les procédures mises en place par l'opérateur,
et peuvent définir des limitations d'utilisation.
Le postulant fournit un dossier technique des expérimentations comportant toutes les justifications jugées nécessaires par le ministre chargé de l'aviation civile pour répondre aux conditions techniques notifiées.
Le dossier technique des expérimentations fait par le postulant précise les conditions des vols d'expérimentation, les précautions prises pour assurer la sécurité des tiers, et si des restrictions d'espace aérien spécifiques sont mises en place pour assurer la sécurité des autres usagers de l'espace aérien.

4. Survol du territoire

Un aéronef qui circule sans aucune personne à bord, prototype ou en vol d'expérimentation, sous laissez-passer, ne peut effectuer des vols qu'au-dessus du territoire de la République française.