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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre, l'importation, l'exportation, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'acquisition et le transport de certains agents responsables de maladies infectieuses, micro-organismes pathogènes et toxines)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre, l'importation, l'exportation, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'acquisition et le transport de certains agents responsables de maladies infectieuses, micro-organismes pathogènes et toxines)


Les dispositions du paragraphe 3 de la section III du chapitre Ier du titre III du livre V (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code de la santé publique sont applicables à tout ou partie des micro-organismes pathogènes et aux toxines dont la liste figure en annexe en ce qui concerne leur mise en oeuvre, leur importation, leur exportation, leur détention, leur cession à titre gratuit ou onéreux, leur acquisition et leur transport et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales, industrielles et à des fins de recherche ou d'enseignement relatives à ces agents, micro-organismes pathogènes et toxines, dans les conditions définies au présent arrêté.

Ces dispositions sont également applicables aux organismes génétiquement modifiés issus ou intégrant des éléments génétiques de ces agents et aux produits contenant les micro-organismes pathogènes et toxines dont la liste figure en annexe.

Toutefois, sont exclus de ces dispositions les produits contenant ces micro-organismes pathogènes ou toxines lorsque ces derniers ont fait l'objet d'une inactivation ou d'une atténuation validée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ainsi que les produits contenant des toxines correspondant soit à des spécialités pharmaceutiques telles que définies aux articles L. 5111-2 et L. 5141-1 du code de la santé publique, soit à des réactifs destinés aux analyses vétérinaires tels que définis à l'article L. 227-3 (I) du code rural ou à des réactifs définis à l'article L. 5133-1 du code de la santé publique et pouvant être légalement utilisés sur le territoire national.