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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre, l'importation, l'exportation, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'acquisition et le transport de certains agents responsables de maladies infectieuses, micro-organismes pathogènes et toxines)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre, l'importation, l'exportation, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'acquisition et le transport de certains agents responsables de maladies infectieuses, micro-organismes pathogènes et toxines)


Les autorisations mentionnées aux articles R. 5171 et R. 5173 du code de la santé publique ne peuvent être accordées qu'à des fins de fabrication de produits de santé, de recherche, d'enseignement, de fabrication de réactifs destinés aux analyses vétérinaires tels que définis à l'article L. 227-3 (I) du code rural ou de toute autre utilisation professionnelle. Elles ne peuvent être données qu'à une personne physique.

Elle peut être assortie de conditions particulières, notamment en ce qui concerne les modifications génétiques des agents, des micro-organismes pathogènes ou des toxines faisant l'objet de l'autorisation.