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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre, l'importation, l'exportation, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'acquisition et le transport de certains agents responsables de maladies infectieuses, micro-organismes pathogènes et toxines)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre, l'importation, l'exportation, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'acquisition et le transport de certains agents responsables de maladies infectieuses, micro-organismes pathogènes et toxines)


L'autorisation mentionne :

- la dénomination de l'agent, du micro-organisme pathogène ou de la toxine concerné ;

- la quantité d'agent, de micro-organisme pathogène ou de toxine faisant l'objet d'autorisation, lorsque l'autorisation est accordée à des fins de recherche ou d'enseignement ou lorsqu'elle a trait à l'activité d'importation, d'exportation, de cession ou de transport s'il y a lieu ;

- l'utilisation prévue ;

- le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation, du fournisseur et du transporteur.

Lorsque l'autorisation concerne une opération d'importation ou d'exportation, l'autorisation doit également mentionner :

- le bureau de douane et soit le déclarant en douane, soit son représentant ;

- le mode de transport.