Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre, l'importation, l'exportation, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'acquisition et le transport de certains agents responsables de maladies infectieuses, micro-organismes pathogènes et toxines)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre, l'importation, l'exportation, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'acquisition et le transport de certains agents responsables de maladies infectieuses, micro-organismes pathogènes et toxines)
Les personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article 2 sont tenues d'adresser un état annuel récapitulant pour chaque agent, micro-organisme pathogène et toxine identifié par sa souche, son espèce et sa varité, ou sa nature :
1. Les quantités acquises.
2. Le stock détenu en fin d'année, y compris les stocks d'agent, de micro-organisme pathogène et de toxine en cours de transformation.
3. La quantité utilisée pour la fabrication ou la transformation en indiquant sa souche, son espèce, sa variété, ou sa nature et la quantité d'agent, de micro-organisme pathogène ou de toxine obtenue.
4. Les quantités cédées.
Cet état qui couvre l'année civile écoulée est adressé au plus tard le 15 février au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.