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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-670 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de majoration du prix du transport liée à l'instauration de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-670 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de majoration du prix du transport liée à l'instauration de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)


La commission nationale d'évaluation du dispositif de répercussion de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises lourds prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes est composée de :
― quatre représentants du ministre chargé des transports ;
― un représentant du ministre chargé du budget ;
― un représentant du Comité national routier ;
― des représentants des entreprises de transport routier de marchandises, chacun étant désigné sur proposition de chaque organisation professionnelle représentative du secteur au niveau national ;
― un représentant des utilisateurs de transport routier de marchandises ;
― deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des transports en raison de leurs compétences dans le domaine des transports.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des transports publié au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
Le président est nommé par le ministre chargé des transports parmi les membres de la commission qu'il a désignés.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé des transports.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.