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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 2012 portant création du certificat de spécialisation « athlétisme et disciplines associées » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 2012 portant création du certificat de spécialisation « athlétisme et disciplines associées » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)


Le titulaire du brevet fédéral du deuxième degré « entraîneurs ― de 12 ans et ― de 16 ans » délivré par la Fédération française d'athlétisme obtient de droit l'unité capitalisable 1 (UC 1) et l'unité capitalisable 2 (UC 2) du certificat de spécialisation « athlétisme et disciplines associées » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Le titulaire du brevet fédéral du premier degré « entraîneurs ― de 16 ans » délivré par la Fédération française d'athlétisme obtient de droit l'unité capitalisable 1 (UC 1) du certificat de spécialisation « athlétisme et disciplines associées » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Le titulaire du brevet fédéral du premier degré « entraîneurs ― de 12 ans » délivré par la Fédération française d'athlétisme obtient de droit l'unité capitalisable 2 (UC 2) du certificat de spécialisation « athlétisme et disciplines associées » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Le titulaire du brevet fédéral animateur de marche nordique du premier degré et du brevet d'entraîneur hors stade adjoint délivrés par la Fédération française d'athlétisme obtient de droit l'unité capitalisable 3 (UC 3) du certificat de spécialisation « athlétisme et disciplines associées » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.