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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 2012 portant création de la mention « football » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 2012 portant création de la mention « football » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Le titulaire de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « football » ou du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football obtient de droit l'unité capitalisable trois (UC3) « être capable de diriger un système d'entraînement » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive » mention « football ».
Le titulaire du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football ou de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « football » obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le football en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive » mention « football ».