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Article R4112-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R4112-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)


Les dispositions de l'article R. 1221-2 sont applicables aux opérations de prise à bail de biens poursuivies par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements publics et situés hors du territoire de la République.