Article R2124-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article R2124-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Un arrêté du ministre chargé du domaine précise les modalités selon lesquelles le nombre de pièces du logement auquel peut prétendre l'agent est déterminé en fonction de sa situation familiale.