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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2012 fixant le contenu du matériel de vote ainsi que le format des professions de foi utilisés dans le cadre des élections des membres des conseils d'administration des caisses de base du régime social des indépendants)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2012 fixant le contenu du matériel de vote ainsi que le format des professions de foi utilisés dans le cadre des élections des membres des conseils d'administration des caisses de base du régime social des indépendants)


Le matériel de vote adressé par la commission d'organisation électorale mentionnée à l'article R. 611-32 du code de sécurité sociale comprend :
1° Une notice expliquant, notamment, le mode de scrutin utilisé, les modalités à suivre par l'électeur pour exprimer son vote, les critères de détermination des votes nuls, et précisant la date d'envoi du bulletin de vote à la commission de recensement des votes mentionnée à l'article R. 611-36 du même code ;
2° Les étiquettes autocollantes comportant, chacune, le code à barres correspondant à la liste des candidats dans le cadre d'un scrutin de liste, ou le code à barres correspondant au candidat dans le cadre d'un scrutin uninominal ou plurinominal ;
3° Un bulletin de vote prenant la forme d'une carte-lettre T détachable, sur lequel figurent le code à barre d'identification de l'électeur ainsi qu'un ou des emplacements destinés à recevoir, en fonction de la nature du scrutin, la ou les étiquettes autocollantes mentionnées au 2° ci-dessus correspondant au choix de l'électeur ;
4° La profession de foi de chaque liste de candidats ou de chaque candidat ;
5° Soit la liste récapitulative, établie pour chaque liste électorale, des noms et prénoms des candidats composant ces dernières, soit le nom ainsi que le prénom du candidat ou des candidats en cas de scrutin uninominal ou plurinominal.