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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-642 du 3 mai 2012 portant création de la chambre interdépartementale d'agriculture Doubs - Territoire de Belfort)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-642 du 3 mai 2012 portant création de la chambre interdépartementale d'agriculture Doubs - Territoire de Belfort)

La chambre interdépartementale d'agriculture Doubs-Territoire de Belfort est composée :
1° De vingt-huit membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime ;
2° De trois membres élus au scrutin de liste départemental par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime ;
3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime. Ces membres sont élus par deux collèges distincts élisant chacun cinq membres :
a) Les salariés de la production agricole ;
b) Les salariés des groupements professionnels agricoles ;
4° De trois représentants élus au scrutin de liste départemental par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime ;
5° De membres élus au scrutin de liste interdépartemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :
a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;
b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département du Doubs ou dans le département du Territoire de Belfort, à raison de quatre représentants ;
c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;
d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;
e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;
6° Du ou des conseillers du centre régional de la propriété forestière, élus pour les départements du Doubs et du Territoire de Belfort par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-5 du code forestier.
Des membres associés peuvent être désignés dans les conditions fixées par l'article R. 511-7 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l'élection des membres mentionnés du 1° au 4°, le nombre de candidats par liste départementale est défini en annexe au présent décret.