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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante)


En fonction de l'évolution de la démographie médicale constatée au cours d'une année civile et au regard des besoins de prise en charge des patients, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté, par région et pour une spécialité donnée, le nombre maximum de médecins pouvant bénéficier d'une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante au titre de l'année civile suivante.
Le Conseil national de l'ordre des médecins fait connaître au ministre chargé de la santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, le nombre, par spécialité et par région, de médecins ayant accédé à ce droit d'exercice complémentaire, au titre de l'année civile précédente.