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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante)


L'obtention d'un droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante, en application de l'article 1er, relève de la compétence de l'ordre national des médecins. Les décisions sont prises par le conseil départemental de l'ordre après avis d'une commission constituée par spécialité.
Ces décisions sont susceptibles d'appel devant le conseil national qui statue après avis d'une commission constituée par spécialité placée auprès de lui.