Lorsque la saisine est recevable, le président de la commission de conciliation peut exiger de chacune de parties, ou d'un tiers contribuant au service européen de télépéage, la communication des informations pertinentes qui seraient utiles à la commission pour rendre son avis.
Tout document communiqué par l'une des parties est communiqué à l'autre partie, sauf si l'une des parties s'y oppose au motif que ces pièces comporteraient des informations couvertes par le secret industriel ou commercial, et en indiquant les éléments de fait ou de droit justifiant le secret industriel ou commercial.
Les membres de la commission sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, au secret professionnel.