Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmière et infirmier de classe normale de l'un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps correspondant régi par le présent décret.