I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er du présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes, titres ou autorisation d'exercice mentionnés au I de l'article 5.
II. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un de ces corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II ou III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Toutefois, les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé, titulaires du premier grade, détachés ou directement intégrés dans l'un desdits corps, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés |
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de classe supérieure |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés |
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de classe normale |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés du premier grade détachés dans la classe normale du grade d'infirmier perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui qu'ils perçoivent dans leur grade de détachement.
III. ― Les fonctionnaires détachés peuvent à tout moment être intégrés, sur leur demande, dans leur corps de détachement. Cette demande est formulée auprès du ministre dont relève le corps de détachement.
IV. ― Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.