I. ― Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat, qui interviendra au plus tard dans un délai de dix mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants du personnel du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse et ceux du corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat siègent en formation commune dans les conditions suivantes :
1° Les représentants des personnels détenant les grades d'infirmier de classe supérieure et d'infirmier surveillant des services médicaux et ceux détenant le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure représentent le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure ;
2° Les représentants des personnels détenant le grade d'infirmier de classe normale et ceux détenant le grade d'infirmière et infirmier de classe normale représentent le grade d'infirmière et infirmier de classe normale.
II. - Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des infirmières et des infirmiers de l'éducation nationale demeurent en fonctions jusqu'à leur renouvellement, qui interviendra dans un délai de dix mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.