Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-761 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-761 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat)


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires n'appartenant pas à un des corps d'infirmiers régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret et détachés dans l'un de ces corps poursuivent leur détachement pour la durée restant à courir et sont classés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION
Infirmière et infirmier de classe supérieure

NOUVELLE SITUATION
Infirmière et infirmier de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise



ANCIENNE SITUATION
Infirmière et infirmier de classe normale

NOUVELLE SITUATION
Infirmière et infirmier de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps.
Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de la défense, ainsi que dans les grades de ce corps, sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat, ainsi que dans les grades de ce corps.
II. - Les fonctionnaires mentionnés au I détachés dans le corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de la défense régi par le décret du 23 novembre 1994 précité dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur détachement, pour la durée de leur détachement restant à courir, dans le corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions prévues au I.
III. - Le reclassement résultant des dispositions du I des infirmiers appartenant au corps régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ne peut aboutir à ce que les intéressés soient placés dans une situation plus favorable à celle qui est la leur dans leur corps d'origine.
Les infirmiers mentionnés à l'alinéa précédent qui ont bénéficié d'un avancement de grade dans leur corps de détachement sont reclassés dans ce corps à partir de la situation qui serait la leur, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des infirmiers régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé s'ils avaient bénéficié, à la même date, d'un avancement de grade et du reclassement prévu à l'article 38 dudit décret.