La publicité auprès du public pour un produit ou objet défini à l'article R. 5134-11 :
1° Est conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident ;
2° Comporte au moins :
a) La dénomination du produit ou de l'objet ainsi que la dénomination commune ;
b) Les informations indispensables pour un bon usage du produit ou de l'objet ;
c) Une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.
Pour une publicité sur un support de diffusion radiophonique, la mention de la dénomination commune prévue au a n'est requise que lorsque le produit ne contient pas plus de deux principes actifs.