Articles

Article R5122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lors du dépôt de la demande de visa, le demandeur attribue, à chacun des supports prévus pour la publicité, un numéro interne de référencement, selon des règles définies par une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

La publicité diffusée auprès des professionnels de santé fait mention de ce numéro, sauf pour une publicité sur un support de diffusion radiophonique.