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Article R5122-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5122-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En application de l'article L. 5122-1, la demande de visa de publicité pour un médicament, prévu à l'article L. 5122-9, est formée pour toute forme d'information, telle que définie par l'article L. 5122-1, communiquée aux professionnels de santé habilités à prescrire, dispenser ou utiliser dans l'exercice de leur art ce médicament, notamment à l'occasion :


1° De la présentation du médicament à ces professionnels par les personnes mentionnées à l'article L. 5122-11 ;


2° Des études ou enquêtes auprès de ces professionnels ;


3° Des réunions ou congrès scientifiques auxquels assistent ces professionnels, en particulier lorsque ces réunions ou congrès font l'objet d'un parrainage consistant en une contribution au financement de ces réunions ou congrès ;


4° Des émissions de télévision destinées à ces professionnels, en particulier lorsque ces émissions font l'objet d'un parrainage dans les conditions et limites fixées par la réglementation relative à la communication audiovisuelle.