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Article R5122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 5122-9 est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporte au moins les informations suivantes :


1° La dénomination du médicament ;


2° Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ;


3° La forme pharmaceutique du médicament ;


4° La composition qualitative et quantitative en principes actifs, avec la dénomination commune, et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à la bonne administration du médicament ;


5° Les numéros d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement ;


6° Les propriétés pharmacologiques essentielles au regard des indications thérapeutiques ;


7° Les indications thérapeutiques et les contre-indications ;


8° Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;


9° La posologie ;


10° Les effets indésirables ;


11° Les mises en garde spéciales et les précautions particulières d'emploi ;


12° Les interactions médicamenteuses et autres ;


13° Le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance mentionné dans l'autorisation de mise sur le marché ;


14° Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur, accompagné, dans ce cas, du coût du traitement journalier ;


15° La situation du médicament au regard du remboursement par les organismes d'assurance maladie ou de l'agrément pour les collectivités publiques prévu à l'article L. 5123-2 ;

16° Pour une spécialité générique, la mention de cette qualité et, si le groupe générique auquel appartient la spécialité comporte une ou plusieurs spécialités de référence, la mention : " Cette spécialité est un générique de ", suivie du nom de la ou des spécialités de référence, de leur dosage et de leur forme pharmaceutique. En ce cas, la publicité comporte également la mention : " Médicament inscrit au répertoire des génériques. Lors de la substitution, consultez la liste des excipients à effet notoire figurant sur l'emballage ainsi que le répertoire des génériques pour prendre connaissance des mises en garde éventuelles y figurant. " Toutefois, pour une publicité sur un support de diffusion radiophonique, seule est requise la mention que la spécialité est générique.