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Article D253-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D253-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

I. ― On entend par " préparation naturelle peu préoccupante à usage phytopharmaceutique ”, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 253-1, tout produit qui est composé exclusivement d'une ou plusieurs substances de base, au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou d'une ou plusieurs substances actives à faible risque au sens de l'article 22 du même texte et satisfaisant aux conditions fixées à l'article 47 de ce texte ainsi qu'à celles énoncées aux II et III du présent article.

II. ― Une préparation naturelle peu préoccupante à usage phytopharmaceutique composée exclusivement d'une ou plusieurs substances de base doit :

1° Pouvoir être obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final ;

2° Etre composée d'une ou plusieurs substances non traitées, ou traitées uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l'eau, par flottation, par extraction par l'eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l'eau.

III. ― On entend par " procédé accessible à tout utilisateur final ”, au sens du 2° du I du présent article, tout procédé pour lequel l'utilisateur final est capable de réaliser toutes les étapes de la préparation. Néanmoins, la matière première peut avoir été acquise auprès d'entreprises extérieures lorsque celles-ci sont seules capables de la fournir et si ces dernières ne réalisent pas elles-mêmes la préparation.