Article D253-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D253-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque la substance active mentionnée au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 est composée en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et que la France est désignée comme Etat membre rapporteur, le rapport d'évaluation est établi par l'Agence, qui intègre l'avis du Haut Conseil des biotechnologies.