Article D253-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D253-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 253-5 vaut autorisation de mise sur le marché au sens des dispositions du présent chapitre et de l'article L. 533-5 du code de l'environnement.