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Article D253-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D253-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 253-5 vaut autorisation de mise sur le marché au sens des dispositions du présent chapitre et de l'article L. 533-5 du code de l'environnement.