Article D253-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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-Les décisions relatives à la mise sur le marché des produits visés à l'article L. 253-1 sont rendues publiques par voie électronique par l'Agence, dans les conditions prévues à l'article 57 du règlement (CE) n° 1107/2009.