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Article R1451-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1451-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les procès-verbaux et les enregistrements mentionnés à l'article R. 1451-6 sont conservés par l'administration, l'autorité, l'établissement ou le groupement concerné pendant une durée de dix ans.