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Article R1451-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1451-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Font l'objet de l'enregistrement intégral et de la diffusion de procès-verbaux prévus à l'article L. 1451-1-1 les débats des commissions, conseils et instances collégiales mentionnés au I de l'article R. 1451-1 conduisant à l'adoption d'un avis sur une question de santé publique ou de sécurité sanitaire recueilli, à titre obligatoire ou facultatif, par l'autorité compétente préalablement à une décision administrative.

Les participants sont informés de l'enregistrement au plus tard au début des débats concernés.