Article R1451-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1451-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'elles n'appartiennent pas aux professions de santé, aux personnes mentionnées à l'article L. 1451-1 et aux personnes collaborant occasionnellement aux travaux des commissions consultatives siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.