Les nominations prononcées, en application des dispositions de l'article 1er, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peuvent excéder :
1° Pour les emplois de directeur régis par le décret du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, 10 % de ces mêmes emplois et, pour les emplois fonctionnels de directeur régis par le décret n° 2012-738 du 9 mai 2012 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (2° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que de certains établissements mentionnés au 1° de cet article, le plafond mentionné à l'article 7 de ce décret ;
2° Pour les emplois fonctionnels de directeur d'établissement public de santé mentionnés à l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, le plafond mentionné à l'article 7 de ce décret ;
3° Dans les autres établissements mentionnés à l'article 2 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, 10 % des emplois de directeur de ces mêmes établissements.
Le directeur général du Centre national de gestion assure le suivi de ces dispositions.
Le directeur général du Centre national de gestion présente un bilan annuel concernant le recrutement de directeurs non fonctionnaires au comité consultatif national paritaire du corps concerné.