I.-Les adjoints de contrôle de 1re classe sont recrutés :
1° Par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert, dans la limite de 50 % des places mises aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins une année de services publics effectifs.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant d'une année de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
II.-Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.