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Article 5-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)

Article 5-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES)

I.-Sous réserve des dispositions de l'article 12, les agents de constatation des douanes de 1re classe sont recrutés :


1° Par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;


2° Par un concours interne sur épreuves ouvert, dans la limite de 50 % des places mises aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins une année de services publics effectifs.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant d'une année de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.



II.-Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.


III.-Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale.


Ils comportent des options spécifiques à chacune des branches mentionnées à l'article 2.


IV.-Pour la branche de la surveillance, les concours externe et interne mentionnés au I peuvent être ouverts par spécialités, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.


Les concours externes par spécialités sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. La liste de ces diplômes et qualifications est fixée, pour chacune de ces spécialités, par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.


Dans certaines spécialités, les candidats doivent en outre détenir un brevet, titre ou permis les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres et permis ainsi que leur condition de validité sont fixées par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.


V.-A l'issue des épreuves des concours autres que ceux mentionnés au IV, le ministre chargé du budget arrête les listes d'admission, par branche, distinctes pour le concours externe et le concours interne.


Le directeur général des douanes et droits indirects arrête les listes d'admission pour les concours mentionnés au IV.