Article R5213-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5213-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Tout projet de modification des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5213-5 fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande d'autorisation initiale. Celle-ci continue à courir jusqu'à son terme initial.