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Article R5213-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5213-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Sur demande du titulaire présentée au plus tard deux mois avant la date normale d'expiration, l'autorisation initiale est renouvelée pour une durée de cinq ans.