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Article R5213-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5213-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut exiger la communication de tous les éléments d'information indispensables au contrôle de l'exactitude des caractéristiques et des performances annoncées.