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Article D2124-75-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article D2124-75-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

La gratuité du logement accordé en application de l'article D. 2124-75 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures.