Article R5121-76-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5121-76-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Une convention précise en tant que de besoin les modalités de suivi des patients et de recueil des informations prévues au dernier alinéa de l'article R. 5121-76-1. Elle indique le rôle de chacun des intervenants dans le cadre du dispositif de suivi mis en place et, notamment, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des professionnels de santé ainsi que du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant son exploitation et mandatée à cet effet par le titulaire.
La convention peut comporter l'engagement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de déposer une demande de modification de cette autorisation dans un délai déterminé par l'agence.
Cette convention est conforme à un modèle-type fixé par décision du directeur général de l'agence.