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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement)


Les dispositions des articles R. 2124-66 et R. 2124-67 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables au logement des fonctionnaires régis par les dispositions des décrets du 14 mars 1964 et du 29 juillet 1964 susvisés, qui sont affectés sur un poste territorial, ou de ceux occupant des emplois mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 du décret du 17 octobre 2007 et à l'article 5 du décret du 31 mars 2009 susvisés.
Les fonctionnaires mentionnés au précédent alinéa bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. La gratuité du logement ainsi accordé s'étend aux meubles et à la fourniture du chauffage, de l'eau, du gaz et de l'électricité.
Le ministre de l'intérieur adresse au ministre chargé du domaine, avant le 31 mars, l'état détaillé des logements accordés, au cours de l'année civile précédente, aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.